Élections professionnelles : la Cour de cassation clarifie les règles de candidature
Dans cette affaire, l’employeur publie ses listes électorales le 19 novembre 2024 comme prévu dans le cadre du Protocole d’accord préélectoral (PAP), sans contestations dans les trois jours.
Un salarié de la société, non inscrit sur les listes électorales en qualité d’électeur et d’éligible, se porte candidat pour le scrutin des titulaires au 2nd tour des élections.
Le 28 janvier 2025, la société saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de cette candidature. Elle considère que l’absence de contestation, dans le délai légal, du défaut d’inscription sur la liste électorale, prive le salarié de la qualité d’électeur, ce qui l’empêche d’être candidat pour les élections professionnelles.
Le tribunal déboute la société de sa demande d’annulation au motif que les candidatures au second tour sont libres. Elles peuvent ainsi provenir d’un candidat individuel, tout en sachant que chaque candidature individuelle est considérée comme une liste.
Cependant, la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire.
Elle rappelle que les contestations portant sur l’électorat ne sont recevables que si elles sont remises ou adressées dans les trois jours suivant publication de la liste électorale.
Ainsi, le défaut d’inscription sur la liste électorale, sans contestation dans le délai prévu,
« prive le salarié concerné de sa qualité d’électeur, qui est l’une des conditions d’éligibilité ».
En d’autres termes il faut être inscrit sur les listes électorales pour être électeur et il faut être électeur pour être éligible et se porter candidat. Le salarié concerné n’ayant pas été inscrit sur les listes électorales, et à défaut de contestation dans le délai de trois jours suivant la publication des listes, il ne pouvait pas se porter candidat


