Concernant le dépôt des candidatures aux élections professionnelles, l’employeur ne commet aucune faute en refusant une liste transmise tardivement dès lors que les modalités d’organisation du scrutin ont été fixées par un protocole d’accord préélectoral (PAP) dont la régularité n’est pas contestée (Cass. soc. 9-4-2025 n° 24-11.979).
Dans cette affaire, l’employeur et les quatre organisations syndicales représentatives de l’entreprise signent, le 25 octobre 2023, un protocole d’accord préélectoral (PAP) en vue d’organiser les élections professionnelles.
Le PAP prévoit un premier tour du 1er au 5 décembre 2023. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 novembre 2023 à 10 heures. Par ailleurs, le PAP programme un second tour éventuel du 15 au 19 décembre 2023.
Le 14 novembre 2023, un syndicat dépose une liste de candidats pour le collège cadre. La liste est accompagnée d’une lettre précisant le « dépôt de candidature aux élections professionnelles du 15 au 19 décembre 2023 », soit les dates du second tour. Ensuite, ce n’est qu’après la date et l’heure limites de dépôt des candidatures que le syndicat indique que sa liste concerne le premier tour.
Après la proclamation des résultats le 5 décembre, l’Union locale du syndicat saisit la justice. Elle demande l’annulation du scrutin du 3e collège cadre. En effet, le motif est que l’employeur aurait manqué à son obligation de neutralité en refusant sa liste.
Le tribunal judiciaire donne raison au syndicat. Il juge que le dépôt de liste a respecté les délais. D’autre part, le tribunal estime que la lettre d’accompagnement était simplement une « entachée d’une erreur matérielle flagrante ».
Cependant, la Cour de cassation saisie d’un pourvoi, casse la décision du tribunal judiciaire.
Par la suite, et constatant que le dépôt de la liste effectué le 14 novembre 2023 ne répondait pas aux modalités de forme d’une liste de candidats concourant au premier tour du scrutin (du 1er au 5 décembre 2023), la Cour de cassation a considéré qu’en refusant la liste syndicale, l’employeur n’avait commis aucune irrégularité de sorte qu’il n’a pas manqué à son obligation de neutralité.
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