Un arrêt de la Cour de cassation du 03 décembre 2025 a apporté des précisions importantes sur la transmission des listes d’émargement à l’issue d’une élection professionnelle en contentieux.
A l’issue d’une élection professionnelle par vote électronique, un syndicat saisit le tribunal pour annuler les élections des membres des premier et deuxième collèges et demande la mise à disposition des listes d’émargement concernant l’élection des membres titulaires et suppléants du comité social et économique pour contrôler la régularité du scrutin.
Le syndicat soutient qu’il existe un doute légitime sur la régularité du scrutin et demande la communication des listes d’émargement, craignant que des votes aient été enregistrés après la fermeture du vote.
Le Tribunal considère que la demande de communication des listes d’émargement n’est pas justifiée, car les parties en défense ont fourni des explications concordantes prouvant qu’aucun vote n’a eu lieu après la clôture du scrutin.
Le syndicat s’est pourvu en cassation, affirmant que le tribunal exigeait à tort la preuve d’une irrégularité, alors qu’un simple soupçon est suffisant. Le pourvoi est rejeté.
En effet, la Cour de cassation a confirmé le jugement du tribunal en rappelant qu’après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d’émargement soient tenues à sa disposition tel que prévu dans l’article 5 de l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007, dans l’article R2314-16 & R 2314-17 du Code du travail.
Le législateur encadre strictement l’accès aux listes d’émargement. Dans un arrêt antérieur (Cour de cassation, 20 septembre 2023, n° 22-21.249), la Cour a jugé que la transmission des listes d’émargement après l’élection à des personnes autres que les membres du bureau de vote ou les agents habilités du personnel constitue une irrégularité. Elle a précisé que cette irrégularité ne justifie pas l’annulation des élections, car elle ne porte pas atteinte au principe général du droit électoral.
La Cour de cassation précise que le juge du fond exerce un pouvoir d’appréciation complet et peut refuser la communication des listes d’émargement lorsque les parties ne fournissent aucune preuve concrète d’anomalie et se contentent de soupçons.
Cet arrêt sécurise les procédures pour les employeurs tout en rappelant aux syndicats que la contestation doit être étayée par des faits précis. La simple suspicion d’anomalie dans le déroulement du vote ne suffit pas pour obtenir la communication des listes d’émargement.
→ Cass. soc., 3 décembre 2025 n° 24-17.681 : https://www.courdecassation.fr/decision/692fe05d0437ac0245b82fe8
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