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Salariés mis à disposition et élections CSE : l’obligation d’information incombe à l’entreprise utilisatrice

Salariés mis à disposition et élections CSE (©freepik)

Conformément à l’article L.2314-23 du Code du travail, les salariés mis à disposition d’une entreprise utilisatrice peuvent être électeurs aux élections du CSE de cette entreprise, dès lors qu’ils y sont présents et y travaillent depuis au moins 12 mois consécutifs.

Ces salariés disposent toutefois d’un droit d’option : ils peuvent choisir d’exercer leur droit de vote soit au sein de l’entreprise utilisatrice, soit dans l’entreprise qui les emploie. Pour que ce choix soit effectif, encore faut-il qu’ils aient été clairement informés de cette possibilité lors de l’organisation des élections professionnelles dans l’entreprise utilisatrice.

 

Arrêt du 15 octobre 2025 : une responsabilité clairement attribuée

Dans un arrêt du 15 octobre 2025, la Cour de cassation a apporté une précision déterminante :
l’obligation d’informer les salariés mis à disposition de leur droit d’option pèse exclusivement sur l’entreprise utilisatrice.

La question posée à la Cour était la suivante :
Cette obligation incombe-t-elle à l’entreprise utilisatrice ou à l’entreprise employeur (prestataire) ?

La Cour tranche sans ambiguïté : l’entreprise utilisatrice doit s’assurer que les salariés mis à disposition ont effectivement été informés de leur droit de choisir le lieu d’exercice de leur droit de vote, sous peine d’irrégularité du processus électoral.

 

Une simple information du prestataire ne suffit pas

En l’espèce, l’entreprise utilisatrice s’était limitée à informer la société prestataire de la tenue des élections et de la date du scrutin, sans vérifier que cette information avait été transmise aux salariés concernés.

Pour la Cour de cassation, cette démarche est insuffisante.

L’entreprise utilisatrice ne peut pas se décharger de son obligation sur l’entreprise employeur.
Elle doit, au contraire, contrôler la bonne transmission de l’information directement ou indirectement aux salariés mis à disposition.

 

→ Source : Cass. soc., 15 oct. 2025, n°24-13.266

 

Vous désirez en savoir plus ?

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons avec grand plaisir !

 


Leïla Safady
Juriste & Cheffe de Projets
Représentation équilibrée des femmes et des hommes – Frise chronologique → ← Communication des listes d’émargement post-élection : le pouvoir souverain des juges
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