La négociation et la signature du PAP représentent des étapes majeures à respecter avant la tenue des élections professionnelles. Des arrêst de la Cour de cassation précisent les conditions de validité du PAP et les recours possibles en cas de désaccord.
La validité du PAP est subordonnée à une condition de double majorité (L. 2314-6 C. trav) :
À défaut de syndicats dans l’entreprise, seule la première condition de majorité est applicable. Le protocole devra donc être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation.
Ces conditions s’apprécient en prenant en compte l’ensemble des syndicats présents à la table des négociations, même s’ils décident de se retirer ensuite (Cass. Soc., 26 sept. 2012, n° 11-60.231), la majorité des syndicats correspondant à la moitié plus un (Cass. Soc., 15 nov. 2017, n° 16-21.903).
Néanmoins, suivant les sujets, l’unanimité des signataires est requise, c’est-à-dire la signature de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Sujets négociés |
Conditions de validité
|
Répartition du personnel entre les collèges | Double majorité |
Répartition des sièges entre les différents collèges | Double majorité |
Répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges | Double majorité |
Organisation et déroulement des opérations électorales | Double majorité |
Représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés | Double majorité |
Répartition des sièges dans les entreprises de travail temporaire | Double majorité |
Modification du nombre de sièges ou du volume des heures individuelles de délégation | Double majorité |
Modification du nombre et de la composition des collèges électoraux | Accord unanime |
Organisation du scrutin en dehors du temps de travail (non applicable au vote électronique) | Accord unanime |
Il n’y a pas de règle spécifique sur les modalités de diffusion du protocole d’accord préélectoral. Il est toutefois recommandé de l’afficher dans l’entreprise et de le tenir à disposition de la DREETS.
Une fois adopté, le PAP s’impose à ses signataires pour les deux tours de l’élection (Cass. Soc., 2 juill. 2014, n° 14-11.915) et ne peut être modifié sauf conclusion d’un avenant (Cass. Soc., 28 mars 2012, n° 11-19.021) conclu dans les mêmes conditions, c’est-à-dire à la double majorité (Cass. Soc., 3 oct. 2018, n° 17-21.836).
Le jour de la négociation du protocole d’accord préélectoral, si aucune organisation syndicale ne vient négocier le protocole, l’employeur est alors autorisé à décider unilatéralement des modalités d’organisation et de déroulement des élections professionnelles.
Le protocole d’accord préélectoral prendra alors la forme d’une décision unilatérale de l’employeur (DUE) qui devra être portée à la connaissance de l’ensemble du personnel pour information.
En revanche, si une ou plusieurs organisations syndicales viennent à la négociation et qu’il y a échec des négociations, l’employeur ne pourra pas prévoir une DUE et devra saisir la DREETS ou le tribunal d’instance selon le sujet du désaccord :
Points de blocage | À saisir |
Le nombre et la composition des collèges électoraux | DREETS |
La répartition du personnel et des sièges à pourvoir entre les collèges ou sur les établissements distincts | DREETS |
Les modalités d’organisation des élections | Tribunal Judiciaire |
La Cour de cassation a d’ailleurs récemment considéré que l’absence de saisine de la DREETS pour répartir le personnel et les sièges, à défaut d’accord entre les parties, est de nature à justifier l’annulation des élections professionnelles (Cass. soc., 20 sept. 2023, n° 22-60.114).
La saisine de la DREETS suspend le processus des élections jusqu’à ce qu’une décision soit prise. Logiquement, les mandats des élus en cours sont alors prorogés automatiquement jusqu’aux résultats du scrutin (L.2314-13 C. trav) et ce même si la DREETS refuse de procéder à la répartition des sièges (Cass. soc., 8 nov. 2023, n° 22-22.524).
Une fois le protocole d’accord signé et les résultats proclamés, la contestation n’est pas si évidente. La Cour de cassation est notamment venue apporter des précisions sur les conditions de contestation du PAP.
Dans un arrêt du 24 novembre 2021 n°20-20.962, la Cour de cassation précise qu’un syndicat, qui, soit a signé le protocole d’accord préélectoral, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections, quand bien même il invoquerait une méconnaissance de règles d’ordre public. (Conditions de contestation du PAP).
Dans un 2nd arrêt n° 22-13.535 du 22 mars 2023, la Cour confirme qu’un syndicat professionnel affilié à une fédération ou à une union de syndicats (représentative ou non), qui a signé le protocole d’accord préélectoral ne peut contester la validité de ce protocole et demander l’annulation à ce titre des élections professionnelles dans l’entreprise (Contestation du PAP d’un syndicat non signataire).
[ Pour en savoir + ] Découvre également les étapes et modalités de négociation du PAP
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