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La prorogation des mandats lors des élections

Prorogation des mandats - (©Freepik-Kues1)

Lors de la mise en place des élections du comité social et économique ou lors de son renouvellement, il convient de fixer la durée des mandats des élus.

Celle-ci est fixée par défaut à 4 ans, selon les dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail, qui sont d’ordre public.

Toutefois, il est possible d’y déroger par négociation d’un protocole d’accord préélectoral, entre les organisations syndicales et l’employeur, pour une durée allant de deux à quatre ans.

Est-il possible de prolonger cette durée en cours de mandat ? Oui, dans certaines conditions :

  • Par accord unanime entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
  • Dans le cas du renouvellement de l’instance, lorsque la DREETS est saisie suite à un désaccord lors de la négociation de l’accord de mise en place du CSE ou du protocole d’accord pré-électoral (Article L. 2313-5 et article L 2314-13 du Code du Travail).

1. Prorogation par accord d’entreprise

L’employeur et les organisations syndicales représentatives peuvent, en effet, décider de prolonger la durée des mandats par accord unanime (Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-60.246, n° 1245 FS – P + B ; Cass. soc., 9 nov. 2016, n° 15-29.067).

Cela peut être aussi la conséquence d’une modification de la situation juridique de l’employeur liée notamment par une succession, une vente, une fusion, une transformation du fonds ou encore une mise en société de l’entreprise (Article L2314-35 du Code du travail).

Ces modifications pourraient impliquer de réduire ou proroger les mandats de la société récupérée par la société d’accueil pour faire concorder les dates des élections professionnelles entre les différentes entités.

Cette décision ne peut toutefois être prise que par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé.

En conclusion, l’accord doit être express pour proroger les mandats. Cela ne peut pas être prévu par le règlement intérieur du CSE (Cass. soc., 13 juin 1990, n° 89-60.974), ni résulter d’une délibération du CSE (Cass. soc., 12 mars 2003, n° 01-60.771, n° 780 F – P) ou être fait de manière tacite, lorsqu’il y a du retard dans le renouvellement des élections par exemple (Cass. soc., 12 juill. 2006, n° 05-60.331, n° 1968 F – P + B).

2. Prorogation à la suite d’une sainsine de la DREETS

La prorogation des mandats lors des élections peut également avoir lieu lorsque la DREETS est saisie dans le cadre du processus électoral de l’instance pour les motifs suivants :

  • En cas de contestation de la décision unilatérale de l’employeur venant fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts (article L. 2313-5 du Code  du Travail) ;
  • Lorsque la répartition des sièges dans les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux n’ont pu être décidées dans le protocole d’accord préélectoral (Article L2314-13 du Code du Travail).

Le fait de saisir la DREETS entraine la suspension du processus électoral jusqu’à ce que la décision administrative soit prononcée et ce qui entraîne de fait une prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

Vos élections arrivent à grands pas ? Vous désirez des informations complémentaires, en discuter ?

Contactez-nous, nous vous répondrons avec grand plaisir !

 


Dana Aflak
Responsable juridique et chef de projet
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