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Elections CSE : Conditions de saisine de la DREETS

Conditions de saisine du DREETS

L’article L 2314- 13 du code du travail précise que « La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales. »

Il précise en son alinéa 3 que « Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2314-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à l’article L. 2314-11. »

Une unité économique et sociale (UES) organise ses élections professionnelles. A la suite d’un échec des négociations du protocole préélectoral, les sociétés composant l’UES saisissent la DIRECCTE (aujourd’hui remplacé par la DREETS) d’une demande de répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.

La DIRECCTE rejette cette demande au motif « qu’il n’était pas compétent en l’absence de négociations loyales et sérieuses préalables à celle-ci ».

Suite à ce refus, les sociétés de l’UES saisissent le tribunal judiciaire pour demander annulation de la décision de la DIRECCTE. Le jugement confirme la décision de la DIRECCTE. Les sociétés comptant l’UES forment donc un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation approuve la décision du tribunal judiciaire. En effet, la DIRECCTE n’était donc pas compétente pour décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux, faute pour l’employeur d’avoir respecté son obligation de loyauté dans la négociation.

Le tribunal judiciaire s’appuie sur les éléments suivants :

  • Des éléments déterminants tels que les effectifs par site et la classification professionnelle des salariés n’avaient pas été communiqués aux organisations syndicales invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral malgré les demandes formulées à plusieurs reprises par ces dernières ;
  • Des informations essentielles relatives aux effectifs n’avaient été actualisées que l’avant-veille de la dernière réunion de négociation ;
  • La question de la répartition du personnel n’avait été abordée pour la première fois que lors de cette réunion au cours de laquelle les sociétés composant l’UES avaient refusé aux organisations syndicales un accès aux registres uniques du personnel autrement que par entité et sur le site de chacune d’elles en indiquant que le fichier des effectifs communiqué était suffisant ;
  • La direction avait mis fin de manière unilatérale à la négociation au motif que la même réunion devait être la dernière, demandant aux organisations syndicales de se positionner sur le projet de protocole d’accord préélectoral communiqué l’avant-veille et sans que celles-ci aient été en mesure de contrôler les effectifs.

⚖️ Référence de l’arrêt :  👇     

Cass. soc., 12 juillet 2022, n° 21-11.420, F-B  Chambre sociale – Formation restreinte hors RNSM/NA

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Dylan
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