En l’espèce, à la suite des élections professionnelles une salariée, qui avait obtenu plus de 10 % des voix et avait été élue, a été désignée déléguée syndicale par un syndicat. Cette salariée a renoncé par écrit à ce mandat, ce qui avait permis la désignation d’une autre salariée. Quelques mois plus tard, l’organisation syndicale a informé la direction de l’entreprise qu’elle désignait à nouveau la première salariée comme déléguée syndicale.
L’employeur a saisi le tribunal judiciaire pour contester cette désignation.
Le tribunal judiciaire a rejeté la demande d’annulation de la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale. La Cour de cassation met en avant l’article L 2143-3 du Code du travail.
En effet, elle précise que « la renonciation par l’élu ou le candidat, ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, au droit d’être désigné délégué syndical, qui permet au syndicat représentatif de désigner un adhérent ou un ancien élu en application de l’alinéa 2 de l’article L. 2143-3 précité, n’a pas pour conséquence de priver l’organisation syndicale de la possibilité de désigner ultérieurement, au cours du même cycle électoral, l’auteur de la renonciation en qualité de délégué syndical ».
Par conséquent, la renonciation au mandat de délégué syndical n’est pas définitive, le salarié peut revenir sur sa renonciation au cours du même cycle électoral.