AlphaVote, Vote Multicanal

  Contactez nous

Tel. : +33 (0)1 83 62 54 79

  • Elections
    • Elections CSE
    • Élections CAP CCP CST
    • Élections des représentants
    • Délégués des adhérents
    • Assemblée générale
    • Référendum
  • Nos offres
  • Blog
    • Toutes
    • Elections CSE
    • Juridique
    • Success-Stories
  • Qui sommes nous ?
    • Notre société
    • Notre équipe
    • Presse
    • Nous rejoindre

Loi n° 2010-1215 – Complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

Pour l’essentiel, la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 « complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 » définit les modalités de mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés et prévoit le report des élections prud’homales.

Mesure de l’audience des organisations syndicales

concernant les entreprises de moins de 11 salariés

  • un ensemble d’articles nouveaux (L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11) qui organisent les modalités d’un scrutin spécifique destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales parmi les salariés des entreprises de moins de 11 salariés (un régime particulier est prévu dans le secteur de l’agriculture).
    Ce scrutin sera organisé au niveau régional tous les 4 ans (et, pour le premier, au plus tard en principe avant la fin 2012) ; il aura lieu au cours d’une période fixée par décret (à paraître).
  • Sont ainsi précisées, notamment :
    • les conditions à remplir pour être électeur : être salarié des entreprises qui emploient moins de 11 salariés au 31 décembre de l’année précédant le scrutin, titulaire d’un contrat de travail au cours de ce mois de décembre, âgé de 16 ans révolus ; ne faire l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
    • les modalités d’établissement de la liste électorale : celle-ci sera établie par l’autorité compétente de l’État ; les électeurs seront inscrits dans deux collèges (« cadres » et « non cadres ») en fonction des informations relatives à l’affiliation à une institution de retraite complémentaire portées sur les déclarations sociales des entreprises, dans des conditions fixées par décret (à paraître) ;
    • les candidatures : pourront se déclarer candidats auprès des services du ministre chargé du travail, dans des conditions fixées par décret (à paraître), les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (il s’agit donc d’un scrutin dit « sur sigle » et non d’un scrutin de liste) ;
    • les modalités du scrutin : celui-ci se déroulera par voie électronique et par correspondance, dans des conditions qui seront déterminées par décret (à paraître) ; ce décret précisera également les modalités de l’information délivrée aux salariés. Lorsqu’il n’en dispose pas, l’employeur n’aura pas l’obligation de mettre à la disposition des salariés le matériel informatique permettant le vote par voie électronique ;
    • les obligations de l’employeur, à l’égard des salariés appelés à voter et de ceux qui seront désignés dans le cadre de ce scrutin en tant qu’assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates ;
    • les règles de compétence en cas de contestation : le juge judiciaire sera compétent pour connaître des contestations relatives au déroulement des opérations électorales, dans des conditions fixées par décret (à paraître).
  • Les résultats de cette mesure d’audience seront pris en compte pour l’appréciation de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche et au niveau national et interprofessionnel.
  • La loi du 15 octobre 2010 modifie également certaines dispositions du code du travail relatives aux commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles mentionnées à l’article L. 2234-1 : les accords passés en application de ces dispositions pourront prévoir que la composition de ces commissions (instituées au niveau local, départemental ou régional) tiendra compte des résultats de la mesure de l’audience ainsi mise en place ; ils pourront également prévoir que ces commissions n’exercent qu’une partie des missions définies à l’article L. 2234-2 du code du travail.

Vous désirez des informations complémentaires, en discuter ?

Contactez-nous, nous vous répondrons avec grand plaisir !

 


KERCIA

Loi n° 2008-789 – Le vote électronique pour un référendum ? → ← Délibération n° 2010-371 – Portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique
AlphaVote, Vote Multicanal

Nos bureaux à Paris

Téléphone : +33 (0)1 83 62 54 79

Symphony Partners
38 rue Jean Mermoz
75008 Paris

Nos bureaux à Grenoble

Téléphone : +33 (0)4 56 40 06 70

Inovallée
30, chemin du Vieux Chêne
38240 Meylan

Kercia - Solutions de vote Multicanal | © 2025 KERCIA Solutions | Tous droits réservés

Mentions légales | Plan du site | Partenariats | Recrutement | Protection de vos données personnelles | Aide à la connexion

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.OkRefuser