Un arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2025 a apporté des précisions sur l’obligation de faire une expertise indépendante sur une élection professionnelle par vote électronique pour la mise en place ou le renouvellement du Comité Social et Economique (CSE).
Dans les faits, un syndicat avait saisi le tribunal judiciaire d’une demande en annulation des élections partielles. Il invoquait un risque de violation de la confidentialité et de la sincérité du scrutin. Le syndicat estimait que, parce que l’employeur n’avait pas prouvé qu’aucune modification substantielle du système de vote n’avait eu lieu depuis la dernière expertise indépendante, malgré une mise à jour du système, le système de vote électronique était non conforme. La Cour de cassation a rejeté les prétentions du syndicat.
Le scrutin par voie électronique est encadré par plusieurs garanties destinées à assurer la régularité et la sincérité du vote.
Ainsi, l’accord collectif, ou à défaut l’employeur, établit un cahier des charges. L’employeur le met à la disposition des salariés sur le lieu de travail et le publie sur l’intranet. Ce cahier des charges doit permettre d’assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
Aussi, le système de vote électronique doit faire l’objet d’une expertise indépendante préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception. Cette expertise vise à vérifier le respect des obligations légales et réglementaires relatives au vote électronique. (article R. 2314-9 du Code du travail)
Constatant que la société justifiait d’un rapport d’expertise réalisé (quelques mois avant les élections) par des sociétés indépendantes, ces derniers ont estimé que le syndicat ne rapportait pas la preuve que le système utilisé pour les élections (lequel était une mise à jour de la version évaluée par le rapport d’expertise) avait été substantiellement modifié depuis l’expertise. La Cour en a déduit qu’une nouvelle expertise n’était pas nécessaire et que l’organisation du vote satisfaisait aux obligations légales.
⚖️ Arrêt de la Cour de cassation civile, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-12.607 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051399933/
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