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La composition du bureau de vote

La composition du bureau de vote (©Freepik)

La constitution du bureau de vote est une étape centrale dans la préparation des élections professionnelles. En effet, ce bureau de vote joue un rôle important : il est chargé de veiller au bon déroulement des opérations électorales, à la sincérité, à l’intégrité du scrutin et procède au dépouillement des urnes. Enfin, c’est lui qui est compétent pour proclamer les résultats des élections et signer les documents officiels.

Comment définir la composition du bureau de vote ?

Dans la loi, rien ne détermine les règles relatives à la composition du bureau de vote. Le Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) peut prévoir cette composition selon le principe du volontariat [1].

A défaut de dispositions spécifiques dans le PAP, la Cour de cassation dispose que le bureau de vote doit être composé conformément aux principes généraux du droit électoral [2].

La composition du bureau de vote selon le principe du volontariat

La constitution du bureau de vote relève de l’initiative de l’employeur. C’est donc à lui de se rapprocher des salariés intéressés pour occuper ces fonctions.

Dans le cadre de la négociation du PAP, il peut être décidé que le bureau de vote soit composé de salariés remplissant la condition d’électorat sur le principe du volontariat.

Un appel au volontariat peut donc être fixé, ce dernier venant fixer les rôles précis des membres du bureau de vote. Aucun formalisme particulier n’est imposé par la loi ou par la jurisprudence quant à cet appel au volontariat.

Par ailleurs, le droit électoral ne prévoit pas non plus de formalisme particulier pour la convocation des membres du bureau de vote. Une information par tout moyen peut donc être faite pour convoquer les salariés désignés.

En revanche, dans le cas où le PAP est silencieux quant aux règles de composition du bureau de vote, alors ce dernier doit être composé selon les principes généraux du droit électoral.

Les principes généraux du droit électoral à respecter, notamment en l’absence de disposition dans le PAP

En principe, le bureau de vote est constitué au niveau de chaque collège électoral et est composé d’au moins « deux assesseurs et d’un secrétaire ». Le Code électoral précise qu’il doit être composé de trois électeurs appartenant au collège concerné [3]. Plus précisément, selon la jurisprudence :

  • D’un président : l’électeur le plus âgé, ou, à défaut, un électeur volontaire ;
  • De 2 assesseurs : le 2nd électeur le plus âgé et l’électeur le plus jeune, ou, à défaut, des électeurs volontaires [4].

Peu important que le bureau de vote soit composé selon les règles du PAP ou non, la jurisprudence fixe des règles impératives concernant cette composition.

Ces règles sont les suivantes :

  • Les membres du bureau de vote doivent être électeurs [5];
  • Les représentants de l’employeur ne peuvent ni siéger ni présider le bureau de vote [6];
  • La composition du bureau de vote ne peut résulter du seul pouvoir discrétionnaire de l’employeur [7].

La constitution d’un bureau de vote unique

En principe, un bureau de vote par collège électoral doit être constitué. Dans le cas où plusieurs bureaux de vote sont créés, les électeurs doivent, selon la Cour de cassation, tous être informés du bureau de vote auquel ils sont rattachés [8].

Mais la jurisprudence a également précisé qu’au moment de la négociation du protocole d’accord préélectoral, il est possible, d’un commun accord avec les syndicats, de décider de la constitution d’un bureau de vote unique pour tous les collèges électoraux [9]. Il est, dans ce cas, conseillé par la Cour de cassation, de sélectionner des membres en respectant une représentation équilibrée de l’ensemble des collèges concernés.

L’irrégularité affectant la composition du bureau de vote peut-elle être une cause d’annulation des élections ?

Selon la jurisprudence, il existe quatre irrégularités qui portent atteinte à un principe général du droit électoral et qui entrainent donc l’annulation des élections :

  • Le fait qu’un ou plusieurs membres du bureau de vote ne soi(en)t pas électeurs [10];
  • Un bureau de vote composé seulement d’un président [11];
  • L’absence de désignation d’un président [12];
  • La présidence du bureau de vote assurée par un représentant de l’employeur [13].

Et dans le cas d’un scrutin organisé par vote électronique ?

Même dans le cadre du vote électronique, la mise en place d’un bureau de vote reste obligatoire. A l’instar d’un bureau de vote classique, les membres du bureau de vote ont l’obligation :

  • de veiller au bon fonctionnement, à la sincérité, et à l’intégrité du scrutin,
  • de valider les informations présentes sur les PV de scellement (listes électorales, sièges à pourvoir, candidats) et les PV de dépouillement,
  • de procéder au dépouillement grâce à leurs clés électroniques,
  • de proclamer les résultats,
  • de signer les documents officiels CERFAS.

Par ailleurs, les membres du bureau auront accès aux listes d’émargements à des fins de contrôle de déroulement du scrutin, comme le précise l’article R 2314-16 du Code du travail.

Réunion CSE - Juridique

  Référence des articles : 

[1] Cir.DRT 13 du 25 octobre 1983 n°2-2-3 : JO NC 20 décembre

[2] Cass. Soc, 16 octobre 2013, n°12-21.448

[3] Article R.42 du Code électoral

[4] Cass. Soc, 16 octobre 2013, n°12-21.448

[5] Cass.soc, 23 février 2005, n°04-60.242

[6] Cass. Soc, 14 mars 1989, n°88-60.534

[7] Cass.soc, 26 janvier 1984, n°83-60.265

[8] Cass.soc, 3 mars 2021, n°19-22.944

[9] Cass soc, 25 octobre 2017, n°16-21.780

[10] Cass, soc, 13 octobre 2010, n°09-60.424

[11] Cass.soc, 19 octobre 1994, n°93-60.049

[12] Cass soc 13 février 2008, n°07-60.097

[13] Cass soc, 25 février 2005, N°04-60.242

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Leïla Safady
Juriste & Cheffe de Projets
Cybersécurité des solutions de vote électronique de KERCIA → ← Principe de représentation équilibrée femmes – hommes : Non-lieu d’une question prioritaire de constitutionnalité
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