L’ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 facilite une nouvelle fois le recours à la visioconférence pour les réunions CSE à distance, et ce pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.
Cette ordonnance est prise sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
Elle reprend les dispositions de l’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 prise lors du premier état d’urgence sanitaire pour faciliter le fonctionnement des instances du CSE pendant la crise sanitaire. Toutefois, cette nouvelle ordonnance prévoit également la faculté pour ces instances d’imposer, dans certains cas et sous certaines conditions, des réunions en « présentiel ».
Pour rappel, le Code du travail prévoit la possibilité de recourir à la visioconférence pour réunir le CSE. Ce recours est autorisé dans l’entreprise soit par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du CSE, soit à défaut d’accord, sur décision de l’employeur, dans la limite de 3 réunions par année civile.
Par dérogation aux articles L 2315-4 et L 2316-16 du Code du travail, la nouvelle ordonnance supprime cette limite de trois réunions par année civile et autorise le recours à la visioconférence pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel (CSE, CSE central, Comité de groupe ou encore comité d’entreprise européen par exemple), après que l’employeur en ait informé leurs membres.
Ces dispositions sont entrées en vigueur, le 27 novembre 2020, lendemain de la publication du texte au Journal officiel.
L’ordonnance autorise également le recours à la conférence téléphonique pour l’ensemble des réunions du CSE et du CSE central d’entreprise, après que l’employeur en ait informé leurs membres.
En cas d’impossibilité de recourir soit à la visioconférence, soit à la conférence téléphonique, ou lorsqu’un accord d’entreprise a été négocié dans ce sens, le recours à la messagerie instantanée peut être utilisé.
Un décret fixera les conditions des réunions tenues en conférence téléphonique ou par messagerie instantanée.
Pour ces deux types de réunions, elles s’appliqueront à compter de la publication du décret devant définir leurs conditions.
L’ordonnance du 25 novembre 2020 prévoit, contrairement à celle du 1er avril 2020, un droit d’opposition sous condition des membres de la délégation du personnel aux réunions à distance.
Le rapport au Président de la République précise que « Cependant, le recours à ces outils ne doit pas être le seul et unique moyen de réunir les IRP, d’autant plus que de nombreuses entreprises ont pu maintenir leur activité au cours de la dernière période de confinement décidée par le Gouvernement. »
En effet, cette ordonnance autorise les membres élus des instances représentatives du personnel, à la majorité de ceux appelés à y siéger, à s’opposer, au plus tard 24 heures avant le début de la réunion, au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée pour les informations et consultations menées dans le cadre :
L’ordonnance précise que la limite de trois réunions par année civile prévue par le code du travail « ne trouve à s’appliquer qu’aux réunions organisées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire ».
Ces dispositions dérogatoires et temporaires sont applicables pour les réunions CSE à partir du lendemain de la publication de l’ordonnance au journal officiel, soit le 27 novembre 2020, jusqu’à la fin de l’état d’urgence, fixée au 16 février 2021.
Par conséquent, les ordonnances concernant notamment les réunions CSE continuent à s’appliquer.
Voici la loi qui a été publiée au Journal Officiel : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043134078
Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042564921
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