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Loi n° 2008-789 – Portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Elle se mesure en priorité sur la base des résultats des élections au comité d’entreprise (CE) ou au comité d’établissement, de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel (DP).

Dans une entreprise avec un seul CE mais composée de plusieurs établissements distincts où se déroulent des élections de DP, ce sont les élections au CE qui sont prises en compte pour déterminer les syndicats représentatifs dans l’entreprise et dans l’ensemble des établissements.

Dans une entreprise composée de plusieurs établissements où se déroulent des élections au comité d’établissement, la représentativité s’apprécie :

  • au niveau des établissements sur la base des résultats des élections des comités d’établissements
  • au niveau de l’entreprise (par exemple pour la désignation d’un délégué syndical central) en additionnant l’ensemble des suffrages obtenus par le syndicat dans tous les établissements. Si les élections sont échelonnées dans le temps, seuls les suffrages des dernières élections sont comptabilisés
  • au niveau du groupe, la représentativité s’apprécie sur un cycle électoral complet (de deux à quatre ans).

Désignation des délégués syndicaux :

  • Le délégué syndical peut être choisi parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des voix au premier tour des dernières élections du CE, des DP ou de la délégation unique du personnel.
  • Le délégué syndical central, quant à lui, doit être désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections. Pas d’obligation donc qu’il ait été précédemment candidat. Sauf dans les entreprises de moins de 2 000 salariés où, comme il est sélectionné parmi les délégués syndicaux d’établissement, il devra s’être présenté.
  • Le représentant syndical au CE doit être désigné par un syndicat ayant des élus y siégeant. La DGT précise d’ailleurs qu’une centrale ayant un titulaire et un suppléant est considérée comme ayant plusieurs élus.

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Décret n° 2008-244 : R2324-5 à 17 – Le vote en ligne pour le Comité d’Entreprise → ← Cass.soc., 3 juil.1984, n°83-61.173 – Peut-on recourir au vote par procuration aux élections professionnelles ?
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