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Jurisprudence : précisions sur la constitution du bureau de vote dans le cadre d’un vote électronique

La Cour de cassation, dans un récent arrêt du 25 octobre 2017 (n° 16-21.780) est venue apporter des précisions sur la composition du bureau de vote unique dans le cadre d’un vote par voie électronique.

Traditionnellement, le bureau de vote n’est composé que d’électeurs du collège concerné. Autrement dit, autant de bureaux de votes que de collèges électoraux sont constitués dans le cadre d’élections professionnelles.

Cette règle est valable pour des élections classiques sous forme « papier » mais force est de constater qu’elle n’est pas adaptée au vote électronique, synonyme de modernité et de simplification de l’organisation des opérations électorales. En effet, dans le cadre d’un vote électronique par internet, un « vide juridique » subsistait sur la question de savoir s’il était possible et admis de ne faire qu’un seul bureau de vote électronique ayant la responsabilité de plusieurs scrutins et rassemblant alors tous les collèges électoraux.

Ainsi, la Cour de cassation a enfin apporté réponse à cette interrogation en affirmant qu’il est possible de recourir à un bureau de vote unique pour une élection par deux collèges électoraux, dans la mesure où cela est prévu par le protocole d’accord pré-électoral. La Cour précise d’ailleurs dans cet arrêt que le fait de prévoir un bureau de vote unique pour l’élection par deux collèges de salariés des représentants du personnel n’est pas contraire à l’ordre public, et ne justifie donc pas une annulation du scrutin.

Un bureau de vote unique pourra donc être constitué dans le cadre d’un vote électronique et devra être, dans la mesure du possible, constitué de salariés de chaque collège électoral.
Attention toutefois, ce bureau de vote unique devra avoir la possibilité de surveiller l’ensemble des scrutins sur l’ensemble des collèges concernés.

Par cette décision, la Cour de cassation permet davantage de simplification dans l’organisation des élections. En effet, le fait de ne réunir qu’un bureau de vote est moins contraignant et permet également un gain de rapidité et de souplesse notamment lors du scellement et du dépouillement.

Pour lire l’arrêt dans son intégralité

Vous désirez des informations complémentaires, en discuter ?

Contactez-nous, nous vous répondrons avec grand plaisir !

 


Dana Aflak
Responsable juridique et chef de projet
Jurisprudence : Précisions sur l’envoi des codes de vote aux électeurs → ← Décret n°2017-1535 – Elections des représentants du personnel au sein des Conseils et Conseils d’Administration des organismes du régime général de sécurité sociale
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