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Décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités du vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise et modifiant le code du travail

Le Code du Travail a été modifié pour inscrire dans la loi Article R423-1-2 les conditions et les modalités du vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise

Voici un extrait de ce décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités du vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État)

L’élection prévue à l’article L. 423-13 peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.

AlphaVote respecte chacun de ces points :

  • La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe comportant un cahier des charges respectant les prescriptions minimales énoncées au présent article.
  • La mise en place du vote électronique n’interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l’accord n’exclut pas cette modalité.
  • La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par le chef d’entreprise sur la base d’un cahier des charges contenant les prescriptions énoncées au présent article.
  • Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges prévus à l’article L. 423-2, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
  • Les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l’urne ne doivent être accessibles qu’aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
  • Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.
  • Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».

Vous désirez des informations complémentaires, en discuter ?

Contactez-nous, nous vous répondrons avec grand plaisir !

 


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Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique → ← Arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007
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