Pour rappel, la parité femmes-hommes sur les listes de candidats a été introduite par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi REBSAMEN.
Les dispositions de cette loi prévoient que les listes de candidats doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes compte tenu de leur répartition effective dans les listes électorales par collège. Le non-respect de la règle de la parité des listes de candidats peut entraîner l’annulation par le juge d’instance de l’élection des candidats du sexe surreprésenté sur la liste litigieuse. Par ailleurs, les listes doivent également respecter l’alternance de candidats de chaque sexe, jusqu’à épuisement de l’un des deux sexes.
Par conséquent, l’absence
d’alternance de candidats de chaque sexe, constatée par le juge peut entrainer
l’annulation de l’élection du ou des candidats élus dont le rang sur la liste
ne respecte pas ces dispositions.
La Cour de cassation est venue apporter, par trois arrêts en date du 17 avril 2019, des précisions intéressantes sur l’application des dispositions relatives à la parité femmes-hommes sur les listes de candidats.
En l’espèce, dans la première affaire (n° 17-26.724), un syndicat avait demandé, avant la tenue des élections, l’annulation de listes de candidats qui ne respectaient pas une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
La Haute juridiction, confirmant la position du tribunal d’instance, a jugé irrecevable cette demande. En effet, elle rappelle que ce n’est pas la liste de candidats présentée qui peut être annulée, mais uniquement l’élection des membres surreprésentés ou mal positionnés. Par conséquent, la décision du juge de l’annulation de sièges attribués ne peut être prononcée qu’a posteriori de l’élection.
Dans cette même affaire, la Cour
de cassation rappelle sa récente position concernant le nombre de candidats à
présenter sur les listes lorsqu’il y a deux sièges à pourvoir.
En effet, dans ce cas précis, les listes doivent comporter deux candidats de sexe différent dont l’un au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré. Les listes ne comportant qu’un seul candidat ne sont donc plus admises.
Néanmoins, lorsqu’il y a plus de deux sièges à pourvoir, les listes peuvent comporter moins de candidats que de sièges à pourvoir, dès lors qu’elles respectent la part de femmes et d’hommes dans le collège considéré. Le juge réaffirme donc sa position en y incluant le respect impératif de la parité femmes-hommes.
Dans la deuxième affaire (n° 18-60.145), la Cour de cassation applique strictement le principe selon lequel le juge annule l’élection d’un candidat du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste.
Elle précise toutefois que
lorsque l’un des deux sexes est en surnombre sur une liste, l’annulation de
l’élection d’un candidat de ce sexe doit être prononcée, même si cela entraine
l’annulation du seul candidat élu de la liste.
Dans la troisième affaire (n°18-60.173), la Haute Juridiction précise en outre que l’annulation des candidats élus du sexe surnuméraire doit être faite dans l’ordre inverse de la liste de candidats en tenant compte du positionnement effectif après le dépouillement, et ce compte tenu du nombre de ratures sur le candidat élu égal ou supérieur à 10% des suffrages exprimés.
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