Pour rappel, l’article L.2314-30 du Code du travail précise en son 4ème alinéa que lorsque l’application des règles en matière de représentation équilibrée F/H sur les listes de candidat conduit à « exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté ».
La Cour de cassation avait toutefois affirmé, dans un arrêt n°17-26.724 du 17 avril 2019, que les listes de candidats devaient comporter au moins un candidat de chaque sexe, dont l’un au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré. Les listes ne comportant qu’un seul candidat n’étaient donc plus admises.
Désormais, lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur, en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Le protocole préélectoral ne peut y déroger.
Autrement dit, lorsque deux sièges sont à pourvoir et que le pourcentage de salariés d’un sexe « ne donne droit à aucun siège », un syndicat peut présenter « soit deux candidats du sexe majoritairement représenté, soit un candidat de chacun des deux sexes, soit un candidat unique du sexe surreprésenté » (arrêt nº 18-26.568).
Dans ce nouvel attendu de principe, la Cour de cassation applique strictement les dispositions légales de l’article L2314-30 4ème alinéa et vient ainsi assouplir le dépôt des listes de candidats pour les organisations syndicales.
Cependant, un paradoxe est soulevé par cette nouvelle position de la Cour de cassation qui admettrait désormais qu’une liste de candidats ne comporte qu’un(e) seul(e) candidat(e).
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