Durant la période d’état d’urgence sanitaire, dans deux nouveaux arrêts, la Cour de cassation a précisé une nouvelle fois les sanctions du non-respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes sur une liste de candidat sur des élections CSE.
Dans un premier arrêt, la Cour de cassation est venue confirmer une nouvelle fois les sanctions en cas du non-respect du principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes par une liste de candidats. Pour rappel, l’article L. 2314-32 du Code du travail précise que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect de la représentativité équilibrée sur une liste de candidat entraîne la seule sanction de l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter.
Toutefois, la Cour de cassation avait également admis que le tribunal d’instance puisse être saisi avant l’élection, d’une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30 du code du travail et déclarer la liste irrégulière, dès lors qu’il statue avant l’élection, en reportant le cas échéant la date de l’élection pour en permettre la régularisation.
Un tribunal d’instance ne saurait donc prononcer l’annulation des élections des membres du CSE en retenant que, par exception, l’annulation globale de l’élection de la représentation du personnel du CSE peut être prononcée lorsque les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical.
Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-15.974
Pour rappel, l’article L 2314-30 du Code du travail prévoit que, pour chaque collège électoral, les listes de candidats qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
La Cour de cassation est venue préciser que cette règle de l’alternance n’impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire.
Cass. soc. 27 mai 2020 n° 19-60.147
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