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Rencontre avec Maître Simon BAJN : avocat au barreau de Paris

Focus sur l’état d’urgence sanitaire et le vote électronique des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leur groupement

Comment concilier les contraintes inhérentes à la pandémie actuelle de COVID-19 avec la nécessaire continuité du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur groupement ?

En d’autres termes, la question posée est celle de la poursuite de notre vie démocratique, et donc de l’exercice par les collectivités des compétences qui sont les leurs, tout en respectant les règles sanitaires élémentaires et les recommandations en termes de distanciation sociale.
En ce sens, le recours au vote électronique par les assemblées délibérantes pourrait être un outil commode et efficace.

 

L’innovante possibilité de recourir au vote électronique pour les scrutins publics des assemblées délibérantes des collectivités

Alors que le droit positif excluait jusqu’alors ce type de scrutins de la possibilité de recourir au vote électronique, le dispositif législatif d’état d’urgence sanitaire actuel revient expressément sur ce principe.

L’articulation des différents textes (voir références ci-dessous) autorise, pendant la période d’urgence sanitaire, les assemblées délibérantes des collectivités et leurs établissements publics à délibérer par voie électronique selon des modalités fixées par décret. Cette possibilité est toutefois limitée aux questions pour lesquelles le vote est effectué au scrutin public et doit être mise en œuvre « dans des conditions garantissant sa sincérité ».

Il s’agit donc de la première consécration, qu’il convient certes de relativiser en raison de son caractère temporaire, d’une faculté pour les organes délibérants des collectivités d’organiser les scrutins publics auxquels ils procèdent par voie électronique.

 

La mise en œuvre de cette faculté offerte par le législateur reste cependant dépendante de l’intervention du pouvoir réglementaire

Toutefois, et comme précédemment énoncé, cette possibilité reste conditionnée par la publication d’un décret précisant les modalités sa mise en œuvre.

Or, à cet égard, le Gouvernement semble plutôt voir d’un mauvais œil le recours à l’outil électronique dans la mesure où le Ministre de l’Intérieur s’est publiquement prononcé en sa défaveur et que le décret nécessaire à l’application du dispositif n’est toujours pas publié.

Sauf à ce que la situation évolue prochainement, se posera donc nécessairement la question du respect de l’obligation pour le pouvoir réglementaire d’édicter les actes permettant l’application de dispositions législatives trop imprécises pour se suffirent à elles-mêmes.

 

Pour plus d’informations

  • Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 10).
  • Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 (article 6).

 

Vous désirez des informations complémentaires, en discuter ?

Contactez-nous, nous vous répondrons avec grand plaisir !

 


BAJN Simon
Avocat au barreau de Paris
Vote électronique pour les assemblées et organes dirigeants des personnes morales → ← Le vote électronique autorisé dans les Centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale
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