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Suppléance au CSE : précisions sur le recours aux candidats non élus

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Pour rappel, les règles de suppléance au CSE sont d’ordre public et sont prévues par l’article L.2314-37 du Code du travail.

Dans l’arrêt n° 21-11.347 de la Chambre sociale du 18 mai 2022, le litige portait sur des élections partielles. Dans ce cadre, il a toujours été considéré que les règles de suppléance CSE doivent être appliquées au préalable. Ainsi, un collège n’est plus représenté ou le nombre de titulaires du CSE est réduit de moitié uniquement lorsque le recours aux suppléants est épuisé.

C’est sur cette question que la Haute juridiction s’est prononcée.

En l’espèce, suite à plusieurs démissions de mandats (titulaire et suppléant), l’employeur a considéré qu’un collège n’était plus représenté. Il organise donc des élections partielles, ce que le syndicat ayant présenté des candidats conteste.

Ledit syndicat saisit donc le tribunal judiciaire afin que l’un de ses candidats non élus du deuxième collège soit reconnu comme membre titulaire du premier collège, et qu’il soit fait interdiction de poursuivre le processus d’élections partielles engagé.

Le jugement rejette l’intégralité des demandes du syndicat et valide l’organisation d’élections partielles. Pour le tribunal, le premier collège n’est plus représenté, à défaut de suppléant dans ce collège, le remplacement par les membres d’un autre collège étant impossible, car « n’ayant assurément pas les mêmes intérêts collectifs ».

Le jugement est cassé. La Cour de cassation donne raison au syndicat et en profite ainsi pour rappeler les règles de suppléance au CSE prévues à l’article L.2314-37 du Code du travail tout en apportant des précisions.
Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé :

  • Par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant ;
  • À défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation apporte une précision inédite : en l’absence de suppléant de la même catégorie, le remplacement est assuré en priorité par un suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège, présenté par la même organisation syndicale, à défaut, par un suppléant d’un autre collège présenté par cette même organisation, à défaut par un candidat non élu répondant à cette condition de présentation syndicale.
En l’espèce, il était donc possible d’aller chercher un candidat non élu syndiqué dans un autre collège. Ce candidat doit néanmoins être volontaire pour prendre ce mandat.

> Référence de l’arrêt :
> Cass. soc., 18 mai 2022, n° 21-11.347

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Dana Aflak
Responsable juridique et chef de projet
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